La Monarchie absolue

Publié le par Lux

 

I. LE SENS DES MOTS

1. LES SENS DEVIÉS = DESPOTISME, POUVOIR ILLIMITÉ


Ø L’expression « monarchie absolue » est souvent utilisée dans un faux sens : celui de despotisme, de tyrannie, de pouvoir illimité, d’absence de constitution.

Ø Cette dernière affirmation suscitait dès 1796 l’ironie de BONALD :

 

« La constitution d’un peuple est le mode de son existence ; et demander si un peuple quia vécu quatorze siècles, un peuple qui existe, a une constitution, c’est demander, quand il existe, s’il a ce qu’il faut pour exister. »

 

Ø Et l’historien François BLUCHE écrit :

 

« Monarchie absolue, la monarchie française se trouvait dons être aussi partiellement constitutionnelle, dès lors qu’une constitution coutumière en fixait les limites. » (in « L’Ancien Régime » livre de poche LP10)


Ø Sous l’Ancien Régime (terme apparu en 1790) le mot « absolutisme » n’existait pas. Il date de 1796 et a été conçu à des fins révolutionnaires avec un sens péjoratif.

 

Ø Sous l’Ancien Régime le mot absolu, lui, n’était nullement péjoratif. Au contraire ! ;

 

Voltaire : « Un roi absolu, quand il n’est pas un monstre, ne peut vouloir que la grandeur et la prospérité de son Etat, parce qu’elle est la sienne propre, parce que tout père de famille veut le bien de sa maison. Il peut se tromper sur le choix des moyens, mais il n’est pas dans la nature qu’il veuille le mal de son royaume. »


2.  LE VRAI SENS = POUVOIR SOUVERAIN

Ø a-bsolu = in-dépendant

« absolu » vient du latin absolvere « délier », absolutus « achevé, parfait » ; absolutus traduit le grec apolelumenon « sans lien »

Au sens étymologique absolu signifie donc « aucunement lié », « sans liens ».


Ø  - De la monarchie féodale à la monarchie absolue

- Monarchie absolue désigne la monarchie française aux 16e, 17e et 18e siècles.

 

- Auparavant la monarchie n’est pas totalement « absolue ». Elle est féodale.

 

- La monarchie féodale est une monarchie mixte. Elle correspond à l’époque où le « domaine royal » ne couvrait pas tout le royaume :

 

- Dans le domaine royal le roi possédait la souveraineté et gouvernait des sujets. Ailleurs le roi n’était que suzerain et n’avait affaire qu’à des vassaux.

 

- Lorsque la souveraineté du roi sera reconnue partout, il n’y aura plus de roi-suzerain, le pouvoir du roi ne dépendra plus nulle part de grands vassaux, il sera indépendant, c’est à dire absolu.

 

- La guerre de Cent ans a joué un rôle important dans cette évolution : CHARLES VII rattache la Normandie au domaine ; LOUIS XI récupère le Maine, l’Anjou, la Provence, la Bourgogne et la Picardie.

 

- Les Valois achèvent d’enlever au royaume son caractère féodal. L’implantation d’institutions royales affirment l’autorité du roi (parlements, présidiaux, intendants).

 

- L’autorité du roi étant reconnue partout, elle est donc « pleine et entière », « sans partage » c’est-à-dire « absolue ». Il n’y a plus que des sujets (c’est à dire des personnes soumises à la même autorité).

 

- N.B Le contraire d’être sujet ce n’est pas être citoyen. Le contraire de sujet c’est objet.

 


 

Ø Roi absolu = roi indépendant = roi souverain

 

- Véritablement souverain, le roi ne dépend d’aucune autre autorité, ni de celle du Pape, ni de celle de l’Empereur (d’où l’expression « le roi est Empereur en son royaume »), ni des partis, ni des puissances d’argent, ni de groupes de pression. Il peut donc être impartial, juste, arbitre.

 

- En cela il est garant des libertés. :Etre sujet c’est être libre car être soumis à une autorité souveraine c’est être soumis à un pouvoir protecteur des libertés concrètes. Ce qui rappelle la formule de Maurras « L’autorité en haut ; les libertés en bas ».


 

Le vrai sens de pouvoir absolu est donc celui d’autorité souveraine, ce qui ne veut pas dire sans limites.


II. LA MONARCHIE ABSOLUE = UN POUVOIR TEMPERE

1. LE ROI N’A PAS TOUS LES POUVOIRS : LES DROITS REGALIENS


Ø Le fait que le Roi soit souverain ne veut pas dire qu’il détienne tous les pouvoirs, quels qu’ils soient, mais tous les pouvoirs qu’il faut à l’Etat pour assurer le bien commun : ce sont les droits régaliens c’est-à-dire les droits du Roi.


Ø Les anciens juristes en comptaient 15 ou 20 :


· Faire la loi (pouvoir législatif)

· Pouvoir exécutif :

- Diplomatie, défense (déclarer la guerre, conclure la paix, traiter par voie d’ambassade)

 

- Droit de battre monnaie

 

- Droit de convoquer les Etats-Généraux et les Etats provinciaux

 

- Droit de nommer toutes les personnes vouées au service de l’Etat (dignitaires, officiers, commissaires)

 

· Quelques droits marquaient bien l’indépendance du roi par rapport à Rome et à l’Église :

 

- Droit de convoquer des conciles nationaux ou provinciaux

 

- Droit de régale (de percevoir les revenus des évêchés vacants)

 


 

· Droits concernant les personnes et les biens : de grâce, d’accorder des privilèges et des immunités, d’exempter d’impôts, d’anoblir…

 


 

Ø L’ensemble des droits reconnus au monarque en tant que souverain ne lui sont attribués qu’en vue qu’il en use « pour le commun profit », c’est-à-dire dans l’intérêt général.

 

Ø Tout ce qui relève des intérêts privés est laissé aux particuliers (d’où les libertés particulières, communales, professionnelles, provinciales, etc , véritables contre-pouvoirs à l’autorité royale).

 

Ø La conception même de l’exercice du pouvoir royal a, en effet, été modifié par le passage de la suzeraineté à la souveraineté :

 

Ø le roi féodal possédait, comme les autres seigneurs des pouvoirs qui constituaient des droits personnels, contrepartie des obligations qu’il avait à l’égard de ses vassaux..

 

Ø Le roi souverain (absolu) cesse d’être un propriétaire pour n’être plus qu’un gérant, un usufruitier. Le pouvoir souverain, le roi en a l’exercice mais non la propriété. La distinction entre le roi et l’Etat est très nette : l’Etat se perpétue par dessus les rois qui passent. Transmis par la coutume successorale, la « majesté royale » ne meurt jamais. La souveraineté est ainsi attachée à la lignée royale et à ce qui caractérise le « public », c’est-à-dire la perpétuité.


Ø Mais toutes les attributions de l’Etat sont exercés par le roi.

 

Ø L’Etat c’est la chose publique (la res publica des Romains) mais il s’incarne dans un être physique : le roi.


 

Le monde féodal n’était qu’un agglomérat d’intérêts particuliers. Le roi souverain incarne un Etat qui vise l’intérêt général. La monarchie nationalise le pouvoir .


2. UN TRIPLE LIMITATION THEORIQUE


Ø La monarchie absolue est un pouvoir tempéré et limité car il doit se soumettre à un certain nombre de lois. Le roi exerce tous les pouvoirs de l’Etat, mais ce n’est pas lui qui décide lesquels ni se les attribue.

 


 

Ø Trois sortes de lois limitaient le pouvoir du roi : la loi de Dieu ; la loi naturelle ; les lois fondamentales.

 


 

· La loi de Dieu. Le respect de la loi divine.

 

Le roi n’est pas un chef d’Etat n’estimant n’avoir personne au-dessus de lu. Au contraire. Au-dessus de lui, il y a quelqu’un, Dieu. C’est une personne et on sait ce qu’elle veut (Décalogue, etc) Le roi n’est que le « lieutenant de Dieu sur terre ». Il doit faire la volonté de Dieu, non la sienne. Il s’y engage lors du sacre.

 

Par l’hérédité, le roi ne tenait sa couronne d’aucune autorité humaine. Il la tenait de Dieu . Depuis Hugues CAPET, le roi se dit roi « par la grâce de Dieu » (il ne l’était donc ni par celle du Pape, ni par celle de l’Empereur). D’où la fameuse théorie de droit divin si souvent mal comprise.

 


 

· La loi naturelle .

 

On appelait ainsi la morale universelle commune aux païens et aux chrétiens. Ses décrets implicites mais contraignants prescrivaient notamment le respect des personnes et des biens. Il s’agit en somme des vrais droits de l’homme.

 


 

· Les lois fondamentales (expression de 1575) ou lois du royaume (expression du 15e siècle).

 

Elles sont une véritable « constitution coutumière » dans laquelle le roi légitime évolue. Elles sont antérieures au roi, inviolables et souveraines.

 

Leur raison d’être est de régler la dévolution de la Couronne, d’en assurer la continuité, de protéger les sujets du roi contre la tentation d’arbitraire, de protéger le roi contre lui même.

 

Elles peuvent être regroupées en deux têtes de chapitre :

 

- Loi d’inaliénabilité du royaume :le roi est l’usufruitier non le propriétaire du royaume ; il ne peut donc en disposer ;

 

- Lois de succession au trône : Il y a 7 règles capétiennes de succession : l’hérédité (coutume légale depuis Philippe-Auguste 1180-1223) ; la primogéniture ; la masculinité (une femme peut exercer une régence, non la fonction royale) ; la collatéralité masculine (ex : Henri IV après Henri III, parent au 21 degré !) ; l’indisponibilité de la Couronne (c’est-à-dire l’impossibilité de choisir son successeur) ; la continuité de la Couronne ( reconnaissance de la qualité royale entre la mort du roi et le sacre du successeur. D’où la formule « le roi est mort, vive le roi ! » employée depuis les funérailles de Charles VIII, ou l’adage « le roi ne meurt jamais » ; la catholicité. On peut ajouter une 8e règle, la nationalité, que le professeur Henri Morel a appelé une « loi innomée » qui comme la quintessence de toutes les lois précédemment formulées et selon laquelle seul un prince issu d’une lignée restée constamment au service de la France est apte à recueillir les droits à la couronne de France.

 


 

Ainsi l’adage « une foi, une loi, un roi » ne fait pas référence à un pouvoir sans limites, mais à un cahier des charges résumant la contrepartie de la souveraineté.

« Une foi », c’est à dire soumis à Dieu ; « une loi » c’est-à-dire soumis au droit naturel et aux lois fondamentales ; « une roi », c’est-à-dire le contraire d’un tyran, le prince ne trouvant sa place qu’après l’obéissance aux lois divines, de l’ordre naturel et de l’ordre constitutionnel. Les « lois du roi » , émanées de sa volonté ne devaient contrarier aucune de ces lois.

 


 


 

3. UN POUVOIR LIMITE PAR LES INSTITUTIONS

 


 

Les conditions dans lesquelles la loi se prépare, se rédige, s’enregistre et s’applique sous l’Ancien Régime sont l’exact contraire de la légende du « bon plaisir ».

 


 

Ø Le Roi en ses Conseils

 

Le roi ne décide jamais seul mais toujours après concertation.

 

La notion du gouvernement dans l’intérêt général a eu des conséquences pratiques importantes. S’il gouverne pour le bien de tous, le roi ne peut agir par caprice ou par fantaisie. Ses actes doivent être mûrement préparés et, avant d’être définitivement promulgués, examinés, contrôlés, vérifiés afin qu’il bien établi qu’ils sont conformes à l’intérêt général. Toute décision tant soit peu importante ne peut être prise qu’après avis de personnes compétentes et expérimentées. C’est ce qu’on appelle gouverner « par grand Conseil ».

 

François Bluche fait remarquer qu’une heureuse formule empêchait tout despotisme : le partage des rôles entre le conseil du roi (environ 130 personnes) et le petit groupe de ministres et secrétaires d’Etat.

 

v Il y avait 4 Conseils :

 


 

Sections du conseil

Membres

Fonctions

Conseil d'En-Haut

4 à 7 Ministres d'Etat

Conseil de gouvernement :

Grandes affaires de politique intérieure et extérieure.

Conseil des dépêches

Contrôleur général

4 Secrétaires d'Etat

 

Réponse aux dépêches des provinces

Conseil royal des finances

Contrôleur général

Intendants des finances

Questions financières

Conseil d'État privé ou des parties

Chancelier

Ministres d'État

Secrétaires d'État

30 conseillers d'État

100 maîtres des requêtes

Compétences administrative, financière, législative, judiciaire.



v 6 « ministres » :

· Le Chancelier (ou Garde des Sceaux)

· Le Contrôleur Général des Finances

· 4 secrétaires d’Etat : à la guerre, à la marine, à la Maison du roi, aux affaires étrangères.

· Plus un tas d’hommes irremplaçables : le surintendant des postes ; le directeur général des bâtiments ; le directeur général des fortifications ; les intendants des finances, du commerce, ; les grands officiers comptables ; une quarantaine de fermiers généraux.

 


 

Ainsi entouré et conseillé le roi était sans cesse éloigné de la tentation du pouvoir étroitement personnel.

 

D’ailleurs nombre d’actes dits royaux sont des arrêts du Conseil. Dans les autres cas le contenu de la loi, proposé au roi par le ministre est concerté au cours du « travail du roi » (entretien politique et technique du roi avec les responsables) puis en conseil.

 

Un acte royal est toujours contresigné par un ministre.

 

Ajoutons que le monarque (Louis XIV par exemple) écoutait beaucoup lors du Conseil, demandait à chacun son avis et se rangeait presque toujours à l’avis de la majorité.

De plus, une fois prises, les décisions ne devenaient pas tout de suite exécutoires.







Ø Les Cours souveraines. Les remontrances.

Les diverses cours souveraines (chambres des comptes, cours des aides,…) mais surtout les parlements ( qui rendaient souverainement la justice comme aujourd’hui nos cours d’appel) avaient le privilège d’enregistrer les actes royaux et de rédiger des remontrances.

Les ordonnances et édits ne devenaient exécutoires que si les Parlements les enregistraient. Ce n’était pas une simple formalité. Les Parlements disposaient là d’un moyen de pression considérable. « La loi n’oblige que publiée ».

 

Le Parlement de Paris s’était lui même érigé en gardien des lois du royaume. Depuis 1715 ces messieurs du Parlement avaient transformé en habitude remontrances et blocage législatif. Cette puissance des parlements constituait un véritable contre-pouvoir.

 

Les parlementaires étaient d’autant plus audacieux qu’ils étaient intouchables : inamovibles (depuis Louis XI) et propriétaires de leur charge (vénalité des offices : charge vendables et transmissibles héréditairement). L’indépendance des titulaires d’offices (90% du service public) pouvait gêner ou même inquiéter le gouvernement royal ( cf La Fronde ; l’opposition parlementaire au 18e siècle : elle provoqua la suppression du Parlement de Paris par Louis XV en 1771 et l’abolition partielle de la vénalité des offices. Mais Louis XVI et Maurepas abandonnèrent ces mesures.)


Ø Un Etat de droit

Un autre frein puissant à l’éventuelle tentation despotique d’un roi réside dans l’existence des précédentes lois.

Depuis le XIIe siècle, la France est un Etat de droit, bien mieux doté en lois précises que le reste du Monde civilisé.

 

Au XIIIe siècle les légistes ont laissé le droit romain pénétrer et ordonner les coutumes.

 

La Monarchie et ses magistrats ont fait un gros effort de codification : Etablissements de Saint-Louis ; Ordonnance de Villers-Cotterets de 1539 ; Code Michau 1629 ; Grandes Ordonnances de Lois XIV et de Colbert ; etc

Du Bellay pouvait donc bien dire :«France, mère des arts, des armes et des lois. »


Et Machiavel parlant de la France:

« Le gouvernement de ce royaume étant de notre connaissance, le plus tempéré par les lois. »

« Le royaume de France est heureux et tranquille, parce que le roi est soumis à une infinité de lois qui font la sûreté des peuples.


Ø L’organisation de la justice

Le roi est le juge suprême, mais le pouvoir judiciaire est en fait très partagé.

La justice rendue par le roi est dite « justice retenue ».

La justice rendue par les cours souveraines est dite justice déléguée.






Ø La justice retenue (c’est-à-dire réservée) du souverain s’était faite de plus en plus rare sous l’Ancien Régime.

A cette justice retenue ressortissait :

- Le droit de grâce, éminent droit régalien ;

- Le contrôle des institutions judiciaires :si le Parlement semblait au roi trop enclin à la partialité, le roi pouvait évoquer une « cause » devant son Conseil privé ou devant le grand Conseil. Mais cette justice retenue jugeant « à la place du roi » se distinguait peu de la justice déléguée. En effet les membres du Conseil privé étaient parfaitement maîtres de leurs décisions, son président, le Chancelier, étant inamovible, de même que les 30 Conseillers d’Etat qui en étaient les principaux membres. Quant aux 80 maîtres des requêtes ils étaient propriétaires de leurs offices.

 

- Les lettres de cachet : ces actes royaux devaient être contresignés par un secrétaire d’Etat. La plupart étaient sollicitées par les particuliers pour le règlement d’affaires privées. Elles évitaient aux familles l’infamie ou le déshonneur auxquels les eût exposées une condamnation régulière par la justice déléguée.


Ø La justice déléguée : elle désigne toutes les institutions judiciaires qui rendaient la justice, au civil et au criminel, par délégation du souverain (parlements et autres cours, présidiaux, bailliages, élections, maîtrises des eaux et forêts, etc). Ces cours rendaient la justice en toute liberté puisque ses magistrats étaient irrévocables et propriétaires de leurs offices



4. UN POUVOIR LIMITE PAR LES « PRIVILEGES »

Ø C’est la structure même de la société française qui constituait la meilleure protection contre toute déviation ou tentation despotique.

Ø La société d’Ancien Régime n’était pas individualiste, mais organique : les citoyens appartenaient tous à un ou plusieurs corps (communautés), tous attachés à leurs privilèges (étymologiquement : loi privée).

 

Ø Véritables cadres de la vie sociale, cette multitude de corps provinciaux, coutumiers, municipaux, professionnels, savants, etc, étaient trop nombreux pour être négligés, trop puissants pour être combattus, trop liés à la vie quotidienne pour être mis en cause par le roi.

 

Ø Ainsi certaines provinces avaient conservé leurs assemblées, les Etats provinciaux ; les autres gardaient leur droit coutumier avec lequel l’administration devait composer. Les villes et les villages d’administraient librement. Les corps de métier géraient leurs propres affaires.

 

Ø Ces libertés familiales, locales, provinciales, professionnelles constituaient de véritables remparts contre l’autorité royale et l’empêchaient de dévier en totalitarisme. Avec les cours souveraines ces communautés formaient de véritables corps intermédiaires entre le gouvernement et le citoyen. Ils formaient le corps même du royaume. La remise en cause de n’importe quel privilège hérissait aussitôt des dizaines de groupes privilégiés voisins. Ils étaient par leur existence même, le volant régulateur de la monarchie absolue.

 


 


 


 


 
 
 
 


 

LA BRUYERE :


« Nommer un roi PERE DU PEUPLE est moins faire son éloge que l’appeler par son nom, ou donner sa définition. »


« Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau, qui répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour, paît tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé à la faux du moissonneur, le berger, soigneux et attentif, est debout auprès de ses brebis ; il ne les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change de pâturage ; si elles se dispersent, il les rassemble ; si un loup avide paraît, il lâche son chien, qui le met en fuite ; il les nourrit, il les défend ; l’aurore le trouve déjà en pleine campagne, d’où il ne se retire qu’avec le soleil : quels soins ! quelle vigilance ! quelle servitude ! Quelle condition vous paraît la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger ou des brebis ? Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau ? Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne, s’il est bon prince. »


In « Les Caractères » Chapitre : Du souverain (paragraphes 27 et 29)

 


 


 


 


 

Le soleil louisquatorzien signe d’orgueil ? Non !

 

Mais représentation des devoirs du prince.

 


 

Je crus que, sans s’arrêter à quelque chose de particulier et de moindre, l’image du soleil devrait représenter en quelque sorte les devoirs d’un prince, et m’exciter éternellement moi-même à les remplir. On choisit pour corps le soleil qui, dans les règles de cet art, est le plus noble de tous, et qui, par la qualité d’unique, par l’éclat qui l’environne, par la lumière qu’il communique aux autres astres qui lui composent comme une espèce de cour, par le partage égal et juste qu’il fait de cette même lumière à tous les divers climats du monde, par le bien qu’il fait en tous lieux produisant sans cesse de tous côtés la vie, la joie et l’action, par son mouvement sans relâche où il paraît néanmoins toujours tranquille, par cette course constante et invariable dont il ne s’écarte jamais, est assurément la plus vive et la plus belle image d’un grand monarque.

Publié dans Formation politique

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